-->Un nouvel accord signé le 20 décembre 2024 par CGC, UNSA et CFTC contrevient au code du tavail!
-->Sud a refusé de signer cet accord dangereux
-->Le forfaite heures n'existe pas en CEBFC car la Direction le refuse
La durée de travail du salarié au forfait n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 207 jours en CEBFC.
Les salariés au forfait à temps plein bénéficient de 15 RTT/an, de 2 jours de repos consécutifs par semaine, des jours fèriés et chômés.
Les 1/2 journées de congés ne sont pas autorisées pour les cadres dans notre entreprise.
1 fois par an le salarié au forfait bénéficie d'un entretien avec son superieur pour s'assurer que le dispositif est adapté : charge et organisation du travail, équilibre vie privée/vie professionnelle, rémuneration.
La particularité des conventions de forfait jours est que le temps de travail n’est pas décompté en heures. Le salarié en forfait jours n’a donc pas d’horaire minimum de travail dans son contrat, car son temps de travail est décompté en jours sur l’année.
Toutefois, il n'y a pas de travail le dimanche pour un cadre en forfait jours puisque ces salariés sont soumis au repos dominical. Ils doivent également respecter :
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les durées minimales de repos quotidien : 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail ;
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le repos hebdomadaire : 35 heures consécutives de repos une fois par semaine.
Un avenant du 20 décembre 2024 prévoit désormais la possibilité de mettre en place des amplitudes de travail dans certains services ce qui est contraire à l'esprit même du forfait jours, en effet le forfait suppose une grande autonomie d'organisation.
Nous dénonçons régulièrement cette pratique.

